par Martine Behar-Touchais, professeur à l'université Paris I (Panthéon-Sorbonne), Diégo de Lammerville, avocat au barreau de Paris et Maurice Nussenbaum, expert financier près la Cour de cassation, administrateur de l'association Droit & Commerce
Le principe est en France traditionnellement celui de la liberté de fixation des prix. Historiquement, la détermination du prix est l’apanage des parties contractantes et le juge ne s’immisce dans celle-ci que dans des cas fort rares et dans des conditions très restrictives (lésion immobilière, etc
Voir toutpar Martine Behar-Touchais, professeur à l'université Paris I (Panthéon-Sorbonne), Diégo de Lammerville, avocat au barreau de Paris et Maurice Nussenbaum, expert financier près la Cour de cassation, administrateur de l'association Droit & Commerce
Le principe est en France traditionnellement celui de la liberté de fixation des prix. Historiquement, la détermination du prix est l’apanage des parties contractantes et le juge ne s’immisce dans celle-ci que dans des cas fort rares et dans des conditions très restrictives (lésion immobilière, etc.).
Ce principe est rappelé en matière de biens et services par l’article L410-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article4 de l’ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008, qui précise que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services (…) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ».
Des exceptions existent cependant puisque « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence ».
Le même texte autorise le Gouvernement à agir contre des hausses ou des baisses excessives de prix en arrêtant, par décret en Conseil d'Etat, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.
Ainsi se trouvent prohibées, au titre des pratiques anticoncurrentielles, les agissements visant à fausser abusivement à la hausse ou à la baisse « le juste prix » ou par son inadéquation à créer un déséquilibre significatif. Ce contrôle ressort in fine – après celui des organes de contrôle de la concurrence - de l’office du juge. Mais selon quelle méthodologie ? Avec quelles références ? Dans quelles conditions le juge (et quel juge ?) statue-t-il en 2022 ? Telles seront les questions abordées lors de cette conférence.
Le lien de connexion sera envoyé par mail le vendredi précédant la manifestation puis un rappel le lundi 16 mai matin
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par Martine Behar-Touchais, professeur à l'université Paris I (Panthéon-Sorbonne), Diégo de Lammerville, avocat au barreau de Paris et Maurice Nussenbaum, expert financier près la Cour de cassation, administrateur de l'association Droit & Commerce
Le principe est en France traditionnellement celui de la liberté de fixation des prix. Historiquement, la détermination du prix est l’apanage des parties contractantes et le juge ne s’immisce dans celle-ci que dans des cas fort rares et dans des conditions très restrictives (lésion immobilière, etc
Voir toutpar Martine Behar-Touchais, professeur à l'université Paris I (Panthéon-Sorbonne), Diégo de Lammerville, avocat au barreau de Paris et Maurice Nussenbaum, expert financier près la Cour de cassation, administrateur de l'association Droit & Commerce
Le principe est en France traditionnellement celui de la liberté de fixation des prix. Historiquement, la détermination du prix est l’apanage des parties contractantes et le juge ne s’immisce dans celle-ci que dans des cas fort rares et dans des conditions très restrictives (lésion immobilière, etc.).
Ce principe est rappelé en matière de biens et services par l’article L410-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article4 de l’ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008, qui précise que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services (…) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ».
Des exceptions existent cependant puisque « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence ».
Le même texte autorise le Gouvernement à agir contre des hausses ou des baisses excessives de prix en arrêtant, par décret en Conseil d'Etat, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.
Ainsi se trouvent prohibées, au titre des pratiques anticoncurrentielles, les agissements visant à fausser abusivement à la hausse ou à la baisse « le juste prix » ou par son inadéquation à créer un déséquilibre significatif. Ce contrôle ressort in fine – après celui des organes de contrôle de la concurrence - de l’office du juge. Mais selon quelle méthodologie ? Avec quelles références ? Dans quelles conditions le juge (et quel juge ?) statue-t-il en 2022 ? Telles seront les questions abordées lors de cette conférence.
Le lien de connexion sera envoyé par mail le vendredi précédant la manifestation puis un rappel le lundi 16 mai matin
par Martine Behar-Touchais, professeur à l'université Paris I (Panthéon-Sorbonne), Diégo de Lammerville, avocat au barreau de Paris et Maurice Nussenbaum, expert financier près la Cour de cassation, administrateur de l'association Droit & Commerce
Le principe est en France traditionnellement celui de la liberté de fixation des prix. Historiquement, la détermination du prix est l’apanage des parties contractantes et le juge ne s’immisce dans celle-ci que dans des cas fort rares et dans des conditions très restrictives (lésion immobilière, etc.).
Ce principe est rappelé en matière de biens et services par l’article L410-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article4 de l’ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008, qui précise que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services (…) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ».
Des exceptions existent cependant puisque « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence ».
Le même texte autorise le Gouvernement à agir contre des hausses ou des baisses excessives de prix en arrêtant, par décret en Conseil d'Etat, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.
Ainsi se trouvent prohibées, au titre des pratiques anticoncurrentielles, les agissements visant à fausser abusivement à la hausse ou à la baisse « le juste prix » ou par son inadéquation à créer un déséquilibre significatif. Ce contrôle ressort in fine – après celui des organes de contrôle de la concurrence - de l’office du juge. Mais selon quelle méthodologie ? Avec quelles références ? Dans quelles conditions le juge (et quel juge ?) statue-t-il en 2022 ? Telles seront les questions abordées lors de cette conférence.
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