Conférence de Nicolas IDA, maître de conférences – Aix-Marseille Université
Vingt ans après sa création, l’Autorité des marchés financiers s’est affirmée comme une autorité répressive d’une grande efficacité, capable d’infliger des sanctions administratives ou disciplinaires très significatives aux auteurs de manquements à la réglementation financière, au terme d’une procédure le plus souvent menée avec célérité. Cette efficacité répressive s’appuie sur un système probatoire visant à faciliter la caractérisation de manquements nécessairement secrets et volontairement dissimulés, à l’exemple des opérations d’initiés, des manipulations de cours algorithmiques ou encore des actions de concert occultes
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Vingt ans après sa création, l’Autorité des marchés financiers s’est affirmée comme une autorité répressive d’une grande efficacité, capable d’infliger des sanctions administratives ou disciplinaires très significatives aux auteurs de manquements à la réglementation financière, au terme d’une procédure le plus souvent menée avec célérité. Cette efficacité répressive s’appuie sur un système probatoire visant à faciliter la caractérisation de manquements nécessairement secrets et volontairement dissimulés, à l’exemple des opérations d’initiés, des manipulations de cours algorithmiques ou encore des actions de concert occultes.
Pour faciliter la preuve, le régulateur mobilise de nombreuses présomptions dont l’articulation avec la présomption d’innocence pose question. À titre d’exemple, les variables d’ajustement à la présomption d’innocence de la méthode du faisceau d’indices concordants suscitent de multiples interrogations : un seul indice est-il suffisant pour constituer un faisceau ? Existe-t-il une hiérarchie entre les indices ? Quelle place accorder, au sein du faisceau, à l’indice négatif tiré de l’absence d’explication plausible du mis en cause ? Est-il permis de constituer un faisceau d’indices lorsqu’une preuve directe est accessible aux enquêteurs ?
En amont, les éléments de preuve sont obtenus au moyen de pouvoirs d’investigation particulièrement intrusifs et lourds de dangers pour les droits fondamentaux. La difficulté de trouver le point d’équilibre entre ces impératifs contraires est illustrée par le débat actuel relatif à la conventionnalité du droit d’accès aux données de connexion : ce pouvoir d’enquête résistera-t-il face à la montée en puissance de la protection européenne des données à caractère personnel ? De même, à l’heure où le refus de coopérer aux enquêtes est de plus en plus souvent sanctionné, une question essentielle demeure irrésolue : la répression du manquement d’entrave est-elle compatible avec le droit de ne pas s’auto-accuser ?
Toutes ces questions seront débattues à l’occasion de la conférence du 22 janvier 2024.
Validé au titre de la formation professionnelle des avocats pour 2h
Attestation envoyée par mail après vérification du rapport de connexion sauf pour les avocats inscrits au barreau de Paris dont l’enregistrement de la présence sera directement adressé par nos soins à l’Ordre, sous réserve que votre numéro de CNBF soit bien renseigné.
Le lien de connexion sera envoyé par mail le vendredi précédant la manifestation puis un rappel le lundi 22 janvier matin
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Conférence de Nicolas IDA, maître de conférences – Aix-Marseille Université
Vingt ans après sa création, l’Autorité des marchés financiers s’est affirmée comme une autorité répressive d’une grande efficacité, capable d’infliger des sanctions administratives ou disciplinaires très significatives aux auteurs de manquements à la réglementation financière, au terme d’une procédure le plus souvent menée avec célérité. Cette efficacité répressive s’appuie sur un système probatoire visant à faciliter la caractérisation de manquements nécessairement secrets et volontairement dissimulés, à l’exemple des opérations d’initiés, des manipulations de cours algorithmiques ou encore des actions de concert occultes
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Vingt ans après sa création, l’Autorité des marchés financiers s’est affirmée comme une autorité répressive d’une grande efficacité, capable d’infliger des sanctions administratives ou disciplinaires très significatives aux auteurs de manquements à la réglementation financière, au terme d’une procédure le plus souvent menée avec célérité. Cette efficacité répressive s’appuie sur un système probatoire visant à faciliter la caractérisation de manquements nécessairement secrets et volontairement dissimulés, à l’exemple des opérations d’initiés, des manipulations de cours algorithmiques ou encore des actions de concert occultes.
Pour faciliter la preuve, le régulateur mobilise de nombreuses présomptions dont l’articulation avec la présomption d’innocence pose question. À titre d’exemple, les variables d’ajustement à la présomption d’innocence de la méthode du faisceau d’indices concordants suscitent de multiples interrogations : un seul indice est-il suffisant pour constituer un faisceau ? Existe-t-il une hiérarchie entre les indices ? Quelle place accorder, au sein du faisceau, à l’indice négatif tiré de l’absence d’explication plausible du mis en cause ? Est-il permis de constituer un faisceau d’indices lorsqu’une preuve directe est accessible aux enquêteurs ?
En amont, les éléments de preuve sont obtenus au moyen de pouvoirs d’investigation particulièrement intrusifs et lourds de dangers pour les droits fondamentaux. La difficulté de trouver le point d’équilibre entre ces impératifs contraires est illustrée par le débat actuel relatif à la conventionnalité du droit d’accès aux données de connexion : ce pouvoir d’enquête résistera-t-il face à la montée en puissance de la protection européenne des données à caractère personnel ? De même, à l’heure où le refus de coopérer aux enquêtes est de plus en plus souvent sanctionné, une question essentielle demeure irrésolue : la répression du manquement d’entrave est-elle compatible avec le droit de ne pas s’auto-accuser ?
Toutes ces questions seront débattues à l’occasion de la conférence du 22 janvier 2024.
Validé au titre de la formation professionnelle des avocats pour 2h
Attestation envoyée par mail après vérification du rapport de connexion sauf pour les avocats inscrits au barreau de Paris dont l’enregistrement de la présence sera directement adressé par nos soins à l’Ordre, sous réserve que votre numéro de CNBF soit bien renseigné.
Le lien de connexion sera envoyé par mail le vendredi précédant la manifestation puis un rappel le lundi 22 janvier matin
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Vingt ans après sa création, l’Autorité des marchés financiers s’est affirmée comme une autorité répressive d’une grande efficacité, capable d’infliger des sanctions administratives ou disciplinaires très significatives aux auteurs de manquements à la réglementation financière, au terme d’une procédure le plus souvent menée avec célérité. Cette efficacité répressive s’appuie sur un système probatoire visant à faciliter la caractérisation de manquements nécessairement secrets et volontairement dissimulés, à l’exemple des opérations d’initiés, des manipulations de cours algorithmiques ou encore des actions de concert occultes.
Pour faciliter la preuve, le régulateur mobilise de nombreuses présomptions dont l’articulation avec la présomption d’innocence pose question. À titre d’exemple, les variables d’ajustement à la présomption d’innocence de la méthode du faisceau d’indices concordants suscitent de multiples interrogations : un seul indice est-il suffisant pour constituer un faisceau ? Existe-t-il une hiérarchie entre les indices ? Quelle place accorder, au sein du faisceau, à l’indice négatif tiré de l’absence d’explication plausible du mis en cause ? Est-il permis de constituer un faisceau d’indices lorsqu’une preuve directe est accessible aux enquêteurs ?
En amont, les éléments de preuve sont obtenus au moyen de pouvoirs d’investigation particulièrement intrusifs et lourds de dangers pour les droits fondamentaux. La difficulté de trouver le point d’équilibre entre ces impératifs contraires est illustrée par le débat actuel relatif à la conventionnalité du droit d’accès aux données de connexion : ce pouvoir d’enquête résistera-t-il face à la montée en puissance de la protection européenne des données à caractère personnel ? De même, à l’heure où le refus de coopérer aux enquêtes est de plus en plus souvent sanctionné, une question essentielle demeure irrésolue : la répression du manquement d’entrave est-elle compatible avec le droit de ne pas s’auto-accuser ?
Toutes ces questions seront débattues à l’occasion de la conférence du 22 janvier 2024.
Validé au titre de la formation professionnelle des avocats pour 2h
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Le lien de connexion sera envoyé par mail le vendredi précédant la manifestation puis un rappel le lundi 22 janvier matin