Conférence de Bruno DONDERO, professeur à l’école de droit de la Sorbonne (Université Paris I) - Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
La possibilité de prendre des décisions à la majorité est fréquemment vue comme une modalité naturelle du fonctionnement des sociétés civiles et commerciales.
Mais la règle majoritaire a-t-elle un champ d’application sans limite, ou bien certaines situations, au-delà de l’augmentation des engagements individuels, ne supposent-elles pas toujours de recueillir l’accord de chaque associé ?
Il est aussi légitime de se demander si le recours à la règle majoritaire pratiqué par les sociétés est la forme la plus efficace de prise des décisions collectives ou si d’autres méthodes, moins lourdes, moins coûteuses peut-être, pourraient conduire à une meilleure prise en compte de l’opinion des associés
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La possibilité de prendre des décisions à la majorité est fréquemment vue comme une modalité naturelle du fonctionnement des sociétés civiles et commerciales.
Mais la règle majoritaire a-t-elle un champ d’application sans limite, ou bien certaines situations, au-delà de l’augmentation des engagements individuels, ne supposent-elles pas toujours de recueillir l’accord de chaque associé ?
Il est aussi légitime de se demander si le recours à la règle majoritaire pratiqué par les sociétés est la forme la plus efficace de prise des décisions collectives ou si d’autres méthodes, moins lourdes, moins coûteuses peut-être, pourraient conduire à une meilleure prise en compte de l’opinion des associés. Ne serait-il pas possible à une société, par exemple, de mettre en place un mécanisme de prise de décision qui plutôt que recourir à la règle majoritaire, donnerait effet à la volonté d’une fraction significative des associés ?
Autant de questions fondamentales pour autant encore ouvertes à la discussion.
Validé au titre de la formation professionnelle des avocats pour 2 heures
Attestation remise sur place (tribunal de commerce de Paris), lors de l'émargement sauf pour les avocats inscrits au barreau de Paris dont l’enregistrement de la présence sera directement adressé par nos soins à l’Ordre, sous réserve qui vous ayez émargé et que votre numéro de CNBF soit bien renseigné.
Le cocktail se tiendra salle des pas perdus du tribunal de commerce
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La possibilité de prendre des décisions à la majorité est fréquemment vue comme une modalité naturelle du fonctionnement des sociétés civiles et commerciales.
Mais la règle majoritaire a-t-elle un champ d’application sans limite, ou bien certaines situations, au-delà de l’augmentation des engagements individuels, ne supposent-elles pas toujours de recueillir l’accord de chaque associé ?
Il est aussi légitime de se demander si le recours à la règle majoritaire pratiqué par les sociétés est la forme la plus efficace de prise des décisions collectives ou si d’autres méthodes, moins lourdes, moins coûteuses peut-être, pourraient conduire à une meilleure prise en compte de l’opinion des associés
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La possibilité de prendre des décisions à la majorité est fréquemment vue comme une modalité naturelle du fonctionnement des sociétés civiles et commerciales.
Mais la règle majoritaire a-t-elle un champ d’application sans limite, ou bien certaines situations, au-delà de l’augmentation des engagements individuels, ne supposent-elles pas toujours de recueillir l’accord de chaque associé ?
Il est aussi légitime de se demander si le recours à la règle majoritaire pratiqué par les sociétés est la forme la plus efficace de prise des décisions collectives ou si d’autres méthodes, moins lourdes, moins coûteuses peut-être, pourraient conduire à une meilleure prise en compte de l’opinion des associés. Ne serait-il pas possible à une société, par exemple, de mettre en place un mécanisme de prise de décision qui plutôt que recourir à la règle majoritaire, donnerait effet à la volonté d’une fraction significative des associés ?
Autant de questions fondamentales pour autant encore ouvertes à la discussion.
Validé au titre de la formation professionnelle des avocats pour 2 heures
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Mais la règle majoritaire a-t-elle un champ d’application sans limite, ou bien certaines situations, au-delà de l’augmentation des engagements individuels, ne supposent-elles pas toujours de recueillir l’accord de chaque associé ?
Il est aussi légitime de se demander si le recours à la règle majoritaire pratiqué par les sociétés est la forme la plus efficace de prise des décisions collectives ou si d’autres méthodes, moins lourdes, moins coûteuses peut-être, pourraient conduire à une meilleure prise en compte de l’opinion des associés. Ne serait-il pas possible à une société, par exemple, de mettre en place un mécanisme de prise de décision qui plutôt que recourir à la règle majoritaire, donnerait effet à la volonté d’une fraction significative des associés ?
Autant de questions fondamentales pour autant encore ouvertes à la discussion.
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